COMMUNIQUÉ carte d’identité nationale-européenne - Académie du gaullisme

Académie du Gaullisme
Président Jacques Myard
Secrétaire générale Christine ALFARGE
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COMMUNIQUÉ
Projet de la prochaine “ carte d’identité nationale-européenne et bilingue Français-Anglais

Le Président de la République française, le Gouvernement de la France, la majorité à l’Assemblée nationale, assistés de quelques complices ont décidé de dissoudre encore un peu plus la France dans la purée de marrons du fédéralisme européen.
 
Il s’agit du projet de la prochaine “ carte d’identité national-européenne et bilingue français-ANGLAIS
 
Le but recherché est clair : FAIRE DE L’ANGLO-AMERICAIN LA LANGUE UNIQUE, comme il a été fabriqué la monnaie unique, afin d’aboutir à la dissolution de la France dans une purée de marrons européenne qui deviendrait : une et indivisible.
 
Aussitôt, comme à chaque fois que la Patrie est en danger, un certain nombre de Français se sont levés pour dire NON à cette destruction de la France. Les Gaullistes de conviction, sont au premier rang, vent debout derrière l’Ambassadeur A. Salon qui a formé, avec 24 associations, le Haut Conseil International de la langue française et de la francophonie.
 
Bien évidemment la presse fait le silence sur cette action –Se posait alors, la question de savoir ce qu’il restait-il comme possibilité pour défendre les intérêts du pays ?
 
Une lettre, signée par les responsables des 24 associations a été envoyée à Monsieur le Président de la République. Nous avons Jacques Myard, le Professeur O. Gohin, Alain Rohou et votre serviteur, dénoncé le projet lors de notre émission du Libre Journal de la France Libre sur Radio Courtoisie. Ensuite tous nos spécialistes se sont penchés sur la question de savoir qu’elle action nous pourrions mener sur le plan juridique.
 
Pas question de se tromper de direction, aussi des hommes de l’art en matière de Droit ont été sollicités et sont intervenus pour éclairer nos lanternes.
 
D’où la question citée ci-dessous, posée par Etienne Tarride avocat, à Olivier Gohin, Professeur de Droit constitutionnel,
 
D’où la réponse du Professeur qui a cité les articles qui apportent la réponse “officielle”
 
Le “18 Juin” se devait de relater les faits qui mettent en péril l’indépendance de la France, comme il devait participer au combat – en restant fidèle au discours du 18 juin du Général qui a déclaré   QUOI QU’IL ARRIVE : LA FLAMME DE LA RESISTANCE FRANCAISE NE DOIT PAS S’ETEINDRE ET NE S’ETEINDRA PAS
 

 
Monsieur le Professeur
 
Cher Ami
 
Je suis, comme vous l'êtes je pense, scandalisé par l'idée de la carte d'identité en Français et en Anglais.
Je suis beaucoup plus sceptique quant aux chances d'un recours. S’ils sont en effet exacts que la Constitution prévoit que "la langue de la République est le Français " cette disposition n'implique en rien qu'une autre langue ne puisse pas être aussi utilisée.
S'il s'agissait de rédiger uniquement en Anglais la carte d'identité, les chances d'un recours seraient importantes. S’agissant de bilinguisme, je suis infiniment plus réservé.
Une QPC soulevée devant le Tribunal de police par un individu verbalisé pour défaut de carte d'identité me semble donc plus que douteuse quant au résultat.
S'agissant d'un recours administratif, il n'y a en l'état aucun texte donc aucune possibilité sérieuse de recours.
Soumettre directement la directive à le CJUE est évidemment, à supposer qu'une procédure soit possible perdu d'avance.
Telle est mon analyse. Dites-moi si vous la partagez.
Etienne Tarride
 
 
Cher Maître,
 
C’est la loi Toubon qui est le siège de la matière, y compris son interprétation restrictive pour droit du Conseil constitutionnel :
Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994
Loi relative à l'emploi de la langue française
5. Considérant que s'il incombe au législateur, compétent, aux termes de l'article 34 de la Constitution, pour fixer « les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques », d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d'écrire et d'imprimer, il ne saurait le faire, s'agissant d'une liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son existence est une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés, qu'en vue d'en rendre l'exercice plus effectif ou de le concilier avec d'autres règles ou principes de valeur constitutionnelle ;
6. Considérant qu'au nombre de ces règles, figure celle posée par l'article 2 de la Constitution qui dispose : « La langue de la République est le français » ; qu'il incombe ainsi au législateur d'opérer la conciliation nécessaire entre ces dispositions d'ordre constitutionnel et la liberté de communication et d'expression proclamée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que cette liberté implique le droit pour chacun de choisir les termes jugés par lui les mieux appropriés à l'expression de sa pensée ; que la langue française évolue, comme toute langue vivante, en intégrant dans le vocabulaire usuel des termes de diverses sources, qu'il s'agisse d'expressions issues de langues régionales, de vocables dits populaires, ou de mots étrangers ;
7. Considérant qu'il était loisible au législateur d'imposer dans les cas et conditions qu'il a prévus l'usage de la langue française, ce qui n'exclut pas l'utilisation de traductions ;
Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.

Article 1
Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est (…)  la langue (…)  des services publics (…)
Il n’y a pas QPC sur une question qui est déjà tranchée par le juge constitutionnel et il appartiendrait à tel ou tel tribunal de police de traiter, lui-même, de cette question d’illégalité soulevée devant lui par voie d’exception (Code pénal, art. 111-5).
Mais, après tout, avant et sans la mauvaise Loi Toubon, l’édit de Villers-Cotterêts qui est de droit positif, peut suffire en faveur de l’exigence et de l’exclusivité de la langue française :
Conseil d'Etat, Section, du 22 novembre 1985, 65105, publié au recueil Lebo
Requête de M. X.…, dirigée contre le jugement du 21 novembre 1984 du tribunal administratif de Rennes ayant décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande enregistrée au greffe de ce tribunal le 30 aout 1984 ;
Vu l'ordonnance d'août 1539 ; (…)
Considérant que la requête de M. X... N’est pas rédigée en langue française ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable ;
Bien entendu, dès lors que ce recours à l’anglais sur les CNI - et non au français exclusivement - résulte d’une réglementation, il importe de former, devant la juridiction compétente et dans le délai imparti, un recours pour excès de pouvoir par voie d’action et/ou de soulever ce moyen d’illégalité par voie d’exception sans délai. Ce n’est pas cher et cela peut rapporter gros.
Former un recours hiérarchique ou gracieux, c’est du temps perdu.
Ceci dit, je lis souvent des noms de rue ou de village dans une langue autre que le français sans que les préfets aient réagi, comme la Constitution le réclame (Const., art. 72, al. 6).
Il y a bien eu, aussi, parmi bien d’autres exemples, une campagne publique « Choose France » au cas où « Choisir la France » serait vraiment incompréhensible aux non-francophones que l’on prend volontiers, en France, pour des illettrés. !
Et, selon le candidat Macron, devenu protecteur de l’Académie française, "il n’y pas de culture française, il y a une culture en France " (Lyon, 5 février 2017). La messe (die funérailles) est dite.
 
Bonne semaine. Cordial souvenir.
Olivier GOHIN Professur à la Faculté de droit de Paris II
 
   

© 02.04.2021

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